359.1R6. Pour l’application des paragraphes c et e de l’article 359.1R3 et des paragraphes d et f de l’article 359.1R3.1, une entente conclue entre le premier détenteur d’une action ou d’un droit et une autre personne ou société de personnes pour la vente de l’action ou du droit à cette autre personne ou société de personnes pour un montant égal à la juste valeur marchande de l’action ou du droit au moment de son acquisition par cette autre personne ou société de personnes, déterminée sans tenir compte de l’entente, est réputée ne pas être un engagement à l’égard de l’action ou du droit.
a. 359.1R6; D. 91-94, a. 11; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1; D. 66-2016, a. 14.